Code de déontologie
de la profession d'économiste
de la construction
(Code approuvé par l' OPQTECC le 17 avril 1996 et signé conjointement par cet organisme et l' UNTEC le 24 mai 1996 au Congrès de Marseille)

Préambule
Le présent Code de Déontologie a pour objectif de permettre la fixation des devoirs des économistes de la construction.
Ces professionnels doivent pouvoir s'appuyer sur des règles claires dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, soit par leurs clients (cas des professionnels exerçant à titre libéral), soit par leurs employeurs (cas des professionnels salariés tant du secteur public que du secteur privé).
Le Code de Déontologie, principalement basé sur la morale, énonce des principes destinés à garantir aux économistes de la construction, une libre pratique de leur activité professionnelle. Il appartient à chacun de mettre en rouvre ces règles de conduite.
A cet effet, le Code met en couvre des principes juridiques, des règles coutumières de la profession, et des recommandations concernant les rapports entre professionnels.

Article 1
Tout économiste de la construction ayant obtenu une qualification professionnelle délivrée par l'O.P.QTE.C.C., tout économiste accomplissant une mission spécifique à sa profession, et les étudiants en stage, s'engagent à appliquer les recommandations du présent Code de Déontologie.

Titre Premier

Devoirs généraux des économistes de la construction

Article 2
L'économiste de la construction, au service de ses partenaires traditionnels intervenant à l'acte de construire, exerce son métier conformément aux lois et règlements.

Article 3
L'économiste de la construction s'engage à accomplir les missions qui lui sont confiées avec un égal sérieux, quelle que soit la personne pour laquelle il travaille, et quel que soit son mode d'exercice.
3.1. L'économiste exerçant à titre libéral:
3.1.1. La définition de l'exercice libéral de la profession d'économiste de la construction est la suivante
"Le professionnel libéral est celui dont la fonction est d'apporter à des personnes physiques ou morales qui l'ont librement choisi, des services sous forme juridiquement, économiquement et politiquement indépendante et, qui dans le cadre d'une déontologie garantissant le respect du secret professionnel et d'une compétence reconnue, demeure personnellement responsable de ses actes".
L'économiste de la construction reprend à son compte cette définition donnée par l'Union nationale des professions libérales et déclare l'accepter.
L'économiste exerçant à titre libéral s'engage à refuser toutes missions qui lui seraient proposées par un maître de l'ouvrage pour lesquelles il ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes.
3.1.2. L'économiste de la construction exerçant à titre libéral s'interdit d'être juge et partie.
Il s'engage à refuser toute mission qui ne permettrait pas de respecter ce principe fondamental.
3.1.3. L'économiste de la construction exerçant à titre libéral. Il s'engage à appliquer la convention collective conclue par la profession avec les représentants des salariés.
3.1.4. L'économiste de la construction exerçant à titre libéral. II s'engage à permettre à son personnel d'accéder à la formation continue nécessaire au perfectionnement de ses connaissances et à l'amélioration de sa pratique. 3.1.5. L'économiste de la construction exerçant à titre libéral. II s'engage à suivre régulièrement une formation continue pour maintenir ou améliorer son niveau de qualification dans l'intérêt de ses clients. 3.2. L'économiste salarié du secteur
privé ou du secteur public 3.2.1. L'économiste employeur d'un économiste salarié
L'économiste employeur d'un économiste salarié s'engage à garantir à son employé l'indépendance et le strict respect du présent code de Déontologie, pour lui permettre d'accomplir son travail au mieux des intérêts de son employeur et des clients de celui-ci.
3.2.2. L'économiste salarié du secteur privé
L'économiste salarié s'engage à servir son employeur et les clients de celui-ci, dans le strict respect des dispositions du présent Code de Déontologie. L'économiste de la construction exerçant à titre de salarié dans le secteur privé est soumis aux règles du secret professionnel. L'économiste salarié s'engage à conserver le secret sur ses activités professionnelles, et à ne divulguer aucune information.
3.2.3. L'économiste salarié du secteur public ou para-public
En complément de l'article 3.2.2., l'économiste salarié du secteur public ou para-public s'engage à respecter le présent code de Déontologie dans la mesure où celui-ci ne contredit pas le statut de la fonction publique et les obligations et devoirs à la charge de cet économiste.
L'économiste salarié du secteur public ou para-public s'engage à appliquer les règles de dévolution et d'attribution des marchés publics, à assurer toute la transparence requise par le réglementation applicable à l'attribution de tels marchés.
3.2.4. Formation continue
Les salariés du secteur privé, public ou para-public s'engagent à conserver à jour leurs connaissances, notamment en suivant des stages appropriés.
3.3. L'économiste salarié et enseignant:
L'économiste salarié et enseignant s'engage à conserver à jour ses connaissances, notamment en suivant des stages appropriés.

Article 4
Les demandes formulées par un client ou un employeur doivent être satisfaites pleinement dans la mesure où elles correspondent aux termes du contrat passé avec l'économiste.

Article 5
Tout économiste se refuse à s'engager sans un contrat écrit. L'économiste de la construction s'engage à définir dans ce contrat le montant de la rémunération qui lui est due par le client, en contrepartie des prestations qu'il réalise. Tout économiste de la construction s'engage à appliquer les lois et règlements notamment en matière de maîtrise d'œuvre publique, dans les contrats qu'il proposera à ses clients.

Article 6
Tout économiste membre d'un groupement momentané d'économistes, ou agissant en collaboration, en association ou en équipe, s'engage à conserver son indépendance professionnelle et à veiller à ne pas porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun des autres membres.

Article 7
L'économiste de la construction s'engage
-à se conformer aux obligations demandées par l'Organisme de qualification ;
-à ne pas faire usage d'une qualification qui ne lui serait pas attribuée officiellement par ledit organisme et à ne pas s'en prévaloir.


Titre deuxième

Devoirs de l'économiste de la construction envers ses clients

Article 8
Le secret professionnel est une condition nécessaire de la confiance du client.
Le secret couvre toutes les informations portées à la connaissance du professionnel dans l'exercice de ses fonctions, que celles-ci aient été obtenue directement du client, ou aient été vues, entendues ou rapportées.
L'économiste employeur s'engage à obliger chacun de ses collaborateurs à respecter le secret professionnel.

Article 9
Tout économiste de la construction, qu'il exerce sa profession à titre libéral ou en qualité de salarié ou fonctionnaire public, s'engage à remettre un travail de qualité à son mandat, en exécution des missions qui lui sont confiées par le contrat qui le lie.

Article 10
l'économiste de la construction s'engage à refuser un contrat dont la rémunération proposée ne correspondrait pas au travail demandé et à la responsabilité attachée à l'exécution de sa mission.


Titre troisième

Rapports confraternels

Article 11
[;économiste de la construction s'engage à respecter les règles déontologiques ci-dessus définies et à faciliter leur application par tout confrère avec lequel il serait en relation.

Article 12
L'économiste de la construction s'engage à respecter la liberté de choix des clients et à se garder de
toutes critiques envers un confrère qui aurait obtenu une affaire pour laquelle il aurait concouru, y compris dans le cas où un maître d'ouvrage lui demanderait un avis sur ce confrère.
L'économiste de la construction s'engage à ne porter aucun dénigrement, aucune appréciation défavorable ou irrespectueuse à l'égard d'un ou plusieurs de ses confrères.

Article 13
L'économiste de la construction s'engage à informer la profession, organisme de qualification ou organisation professionnelle, sur le comportement immoral de donneurs d'ordres dont il aurait eu connaissance. Cette information sera transmise par écrit aux organismes cités ci-avant, avec la discrétion requise.


Titre quatrième

Rapports entre les économistes de la construction et les professionnels de l'acte de construire

Article 14
Ces rapports peuvent être
o Dans le cadre d'un groupement momentané, solidaire ou conjoint, de Maîtrise d'oeuvre : l'économiste doit veiller à une juste répartition des tâches suivant les compétences et les qualifications réciproques, et à une juste répartition de la rémunération, en fonction des missions confiées.
o Il s'engage à ne pas accepter une position de subordonné envers l'un ou l'autre des membres du groupement qui pourrait entraver sa liberté de jugement et d'exercice de son activité.
o Dans le cadre d'exécution de sa mission attribuée par contrats séparés, l'économiste s'engage à prendre connaissance des missions respectives confiées à chacun des intervenants des maîtres d'œuvre et à promouvoir ou faciliter la synthèse des différents travaux de maîtrise d'oeuvre, afin d'éviter les interférences et de promouvoir la qualité de l'ouvrage.
Il s'engage à respecter ou à faire respecter les délais propres à chaque intervention et à signaler tout dérapage au maître de l'ouvrage.

Article 15
Dans ses rapports avec ses clients entrepreneurs de bâtiment et travaux publics, l'économiste de la construction s'engage à préciser
dans son contrat, ouvrage par ouvrage, les missions, les documents s'y rattachant, les délais d'exécution arrêtés et la rémunération consentie ainsi que les délais de paiement.
Pour une même opération de construction, l'économiste s'interdit de recevoir une rémunération d'un maître d'ouvrage et une autre rémunération d'un entrepreneur exécutant les travaux de réalisation de cet ouvrage.

Article 16
L'économiste de la construction s'engage à conserver son indépendance professionnelle, y compris dans les stipulations du contrat qui pourrait le lier au maître d'ouvrage. L'économiste de la construction se refuse à abandonner son indépendance de jugement pour l'application de directives qu'il recevrait d'un maître de l'ouvrage.

Article 17
Quelles que soient les modalités d'exercice de sa profession, l'économiste de la construction s'interdit de subir l'influence de tiers, ni de se laisser entraîner dans des combinaisons d'intérêts défavorables au maître de l'ouvrage.
II s'interdit de modifier sa manière de voir, travailler ou analyser par crainte de déplaire ou perdre un maître de l'ouvrage.
Il s'interdit de modifier son comportement en raison des agissements d'un ou plusieurs de ses confrères.


Titre cinquième

Règles particulières pour l'économiste
de la construction conseil du maître d'ouvrage et l'économiste expert judiciaire

Article 18
L'économiste, en qualité de personne physique et/ou de personne morale s'interdit d'être à la fois conseil du maître d'ouvrage et de participer à toutes autres missions concernant la même opération.

Article 19
L'économiste expert judiciaire, membre de la Compagnie des experts auprès des tribunaux, s'engage à respecter les règles déontologiques édictées par cette Compagnie, et à se conformer aux dispositions du Code de procédure civile.


Titre sixième

Dispositions particulières


En application des termes du protocole signé entre le Ministère de la construction en 1965 et ses avenants successifs, notamment le dernier en date du 12 mars 1993 signé entre le Ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports et l'Organisme professionnel de qualification technique des économistes et coordonnateurs de la construction, ce dernier Organisme a, entre autres, la responsabilité de - déterminer le degré d'aptitude professionnelle des économistes et coordonnateurs de la construction pour que cette profession s'exerce dans des conditions administratives et techniques satisfaisantes,
- d'attribuer la qualification de professionnels de l'économie de la construction et de la coordination à toutes les personnes physiques ou morales qui rempliront les conditions exigées et définies au règlement intérieur.
Conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, il instruit les dossiers de candidature pour l'obtention de qualification. A cet effet, il veille à la morale professionnelle.
Rôles et pouvoirs des Organisations Professionnelles
Les Organisations Professionnelles ont les rôles essentiels de
- promouvoir la profession tant au niveau national qu'européen ou international ;
- veiller, en accord avec l'organisme de qualification, à l'élaboration des programmes d'enseignement; - assurer l'image de marque de la profession auprès de l'ensemble des acteurs liés à l'acte de construire ;
- mettre en place des méthodes de travail en liaison avec l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;
- veiller au respect des règles professionnelles dans l'exercice, tant pour les économistes exerçant à titre libéral, que pour les salariés ou fonctionnaires publics.

OPQTECC : Organisme professionnel de qualification technique des économistes et coordonnateurs de la construction, 41 bis, bd de Latour-Maubourg, 75007 Paris. Tél. 014556 92 67 - Télécopie: 0144 18 3526.