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Préambule
Le présent Code de Déontologie a pour objectif de permettre
la fixation des devoirs des économistes de la construction.
Ces professionnels doivent pouvoir s'appuyer sur des règles claires
dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, soit par leurs
clients (cas des professionnels exerçant à titre libéral),
soit par leurs employeurs (cas des professionnels salariés tant
du secteur public que du secteur privé).
Le Code de Déontologie, principalement basé sur la morale,
énonce des principes destinés à garantir aux économistes
de la construction, une libre pratique de leur activité professionnelle.
Il appartient à chacun de mettre en rouvre ces règles de
conduite.
A cet effet, le Code met en couvre des principes juridiques, des règles
coutumières de la profession, et des recommandations concernant
les rapports entre professionnels.
Article 1
Tout économiste de la construction ayant obtenu une qualification
professionnelle délivrée par l'O.P.QTE.C.C., tout économiste
accomplissant une mission spécifique à sa profession, et
les étudiants en stage, s'engagent à appliquer les recommandations
du présent Code de Déontologie.
Titre Premier
Devoirs
généraux des économistes de la construction
Article 2
L'économiste de la construction, au service de ses partenaires
traditionnels intervenant à l'acte de construire, exerce son métier
conformément aux lois et règlements.
Article 3
L'économiste de la construction s'engage à accomplir les
missions qui lui sont confiées avec un égal sérieux,
quelle que soit la personne pour laquelle il travaille, et quel que soit
son mode d'exercice.
3.1. L'économiste exerçant à titre libéral:
3.1.1. La définition de l'exercice libéral de la profession
d'économiste de la construction est la suivante
"Le professionnel libéral est celui dont la fonction est d'apporter
à des personnes physiques ou morales qui l'ont librement choisi,
des services sous forme juridiquement, économiquement et politiquement
indépendante et, qui dans le cadre d'une déontologie garantissant
le respect du secret professionnel et d'une compétence reconnue,
demeure personnellement responsable de ses actes".
L'économiste de la construction reprend à son compte cette
définition donnée par l'Union nationale des professions
libérales et déclare l'accepter.
L'économiste exerçant à titre libéral s'engage
à refuser toutes missions qui lui seraient proposées par
un maître de l'ouvrage pour lesquelles il ne possède pas
les qualifications professionnelles suffisantes.
3.1.2. L'économiste de la construction exerçant à
titre libéral s'interdit d'être juge et partie.
Il s'engage à refuser toute mission qui ne permettrait pas de respecter
ce principe fondamental.
3.1.3. L'économiste de la construction exerçant à
titre libéral. Il s'engage à appliquer la convention collective
conclue par la profession avec les représentants des salariés.
3.1.4. L'économiste de la construction exerçant à
titre libéral. II s'engage à permettre à son personnel
d'accéder à la formation continue nécessaire au perfectionnement
de ses connaissances et à l'amélioration de sa pratique.
3.1.5. L'économiste de la construction exerçant à
titre libéral. II s'engage à suivre régulièrement
une formation continue pour maintenir ou améliorer son niveau de
qualification dans l'intérêt de ses clients. 3.2. L'économiste
salarié du secteur
privé ou du secteur public 3.2.1. L'économiste employeur
d'un économiste salarié
L'économiste employeur d'un économiste salarié s'engage
à garantir à son employé l'indépendance et
le strict respect du présent code de Déontologie, pour lui
permettre d'accomplir son travail au mieux des intérêts de
son employeur et des clients de celui-ci.
3.2.2. L'économiste salarié du secteur privé
L'économiste salarié s'engage à servir son employeur
et les clients de celui-ci, dans le strict respect des dispositions du
présent Code de Déontologie. L'économiste de la construction
exerçant à titre de salarié dans le secteur privé
est soumis aux règles du secret professionnel. L'économiste
salarié s'engage à conserver le secret sur ses activités
professionnelles, et à ne divulguer aucune information.
3.2.3. L'économiste salarié du secteur public ou para-public
En complément de l'article 3.2.2., l'économiste salarié
du secteur public ou para-public s'engage à respecter le présent
code de Déontologie dans la mesure où celui-ci ne contredit
pas le statut de la fonction publique et les obligations et devoirs à
la charge de cet économiste.
L'économiste salarié du secteur public ou para-public s'engage
à appliquer les règles de dévolution et d'attribution
des marchés publics, à assurer toute la transparence requise
par le réglementation applicable à l'attribution de tels
marchés.
3.2.4. Formation continue
Les salariés du secteur privé, public ou para-public s'engagent
à conserver à jour leurs connaissances, notamment en suivant
des stages appropriés.
3.3. L'économiste salarié et enseignant:
L'économiste salarié et enseignant s'engage à conserver
à jour ses connaissances, notamment en suivant des stages appropriés.
Article 4
Les demandes formulées par un client ou un employeur doivent être
satisfaites pleinement dans la mesure où elles correspondent aux
termes du contrat passé avec l'économiste.
Article 5
Tout économiste se refuse à s'engager sans un contrat écrit.
L'économiste de la construction s'engage à définir
dans ce contrat le montant de la rémunération qui lui est
due par le client, en contrepartie des prestations qu'il réalise.
Tout économiste de la construction s'engage à appliquer
les lois et règlements notamment en matière de maîtrise
d'uvre publique, dans les contrats qu'il proposera à ses
clients.
Article 6
Tout économiste membre d'un groupement momentané d'économistes,
ou agissant en collaboration, en association ou en équipe, s'engage
à conserver son indépendance professionnelle et à
veiller à ne pas porter atteinte à l'indépendance
professionnelle de chacun des autres membres.
Article 7
L'économiste de la construction s'engage
-à se conformer aux obligations demandées par l'Organisme
de qualification ;
-à ne pas faire usage d'une qualification qui ne lui serait pas
attribuée officiellement par ledit organisme et à ne pas
s'en prévaloir.
Titre deuxième
Devoirs
de l'économiste de la construction envers ses clients
Article 8
Le secret professionnel est une condition nécessaire de la confiance
du client.
Le secret couvre toutes les informations portées à la connaissance
du professionnel dans l'exercice de ses fonctions, que celles-ci aient
été obtenue directement du client, ou aient été
vues, entendues ou rapportées.
L'économiste employeur s'engage à obliger chacun de ses
collaborateurs à respecter le secret professionnel.
Article 9
Tout économiste de la construction, qu'il exerce sa profession
à titre libéral ou en qualité de salarié ou
fonctionnaire public, s'engage à remettre un travail de qualité
à son mandat, en exécution des missions qui lui sont confiées
par le contrat qui le lie.
Article 10
l'économiste de la construction s'engage à refuser un contrat
dont la rémunération proposée ne correspondrait pas
au travail demandé et à la responsabilité attachée
à l'exécution de sa mission.
Titre troisième
Rapports
confraternels
Article 11
[;économiste de la construction s'engage à respecter les
règles déontologiques ci-dessus définies et à
faciliter leur application par tout confrère avec lequel il serait
en relation.
Article 12
L'économiste de la construction s'engage à respecter la
liberté de choix des clients et à se garder de
toutes critiques envers un confrère qui aurait obtenu une affaire
pour laquelle il aurait concouru, y compris dans le cas où un maître
d'ouvrage lui demanderait un avis sur ce confrère.
L'économiste de la construction s'engage à ne porter aucun
dénigrement, aucune appréciation défavorable ou irrespectueuse
à l'égard d'un ou plusieurs de ses confrères.
Article 13
L'économiste de la construction s'engage à informer la profession,
organisme de qualification ou organisation professionnelle, sur le comportement
immoral de donneurs d'ordres dont il aurait eu connaissance. Cette information
sera transmise par écrit aux organismes cités ci-avant,
avec la discrétion requise.
Titre
quatrième
Rapports
entre les économistes de la construction et les professionnels
de l'acte de construire
Article 14
Ces rapports peuvent être
o Dans le cadre d'un groupement momentané, solidaire ou conjoint,
de Maîtrise d'oeuvre : l'économiste doit veiller à
une juste répartition des tâches suivant les compétences
et les qualifications réciproques, et à une juste répartition
de la rémunération, en fonction des missions confiées.
o Il s'engage à ne pas accepter une position de subordonné
envers l'un ou l'autre des membres du groupement qui pourrait entraver
sa liberté de jugement et d'exercice de son activité.
o Dans le cadre d'exécution de sa mission attribuée par
contrats séparés, l'économiste s'engage à
prendre connaissance des missions respectives confiées à
chacun des intervenants des maîtres d'uvre et à promouvoir
ou faciliter la synthèse des différents travaux de maîtrise
d'oeuvre, afin d'éviter les interférences et de promouvoir
la qualité de l'ouvrage.
Il s'engage à respecter ou à faire respecter les délais
propres à chaque intervention et à signaler tout dérapage
au maître de l'ouvrage.
Article 15
Dans ses rapports avec ses clients entrepreneurs de bâtiment et
travaux publics, l'économiste de la construction s'engage à
préciser
dans son contrat, ouvrage par ouvrage, les missions, les documents s'y
rattachant, les délais d'exécution arrêtés
et la rémunération consentie ainsi que les délais
de paiement.
Pour une même opération de construction, l'économiste
s'interdit de recevoir une rémunération d'un maître
d'ouvrage et une autre rémunération d'un entrepreneur exécutant
les travaux de réalisation de cet ouvrage.
Article 16
L'économiste de la construction s'engage à conserver son
indépendance professionnelle, y compris dans les stipulations du
contrat qui pourrait le lier au maître d'ouvrage. L'économiste
de la construction se refuse à abandonner son indépendance
de jugement pour l'application de directives qu'il recevrait d'un maître
de l'ouvrage.
Article 17
Quelles que soient les modalités d'exercice de sa profession, l'économiste
de la construction s'interdit de subir l'influence de tiers, ni de se
laisser entraîner dans des combinaisons d'intérêts
défavorables au maître de l'ouvrage.
II s'interdit de modifier sa manière de voir, travailler ou analyser
par crainte de déplaire ou perdre un maître de l'ouvrage.
Il s'interdit de modifier son comportement en raison des agissements d'un
ou plusieurs de ses confrères.
Titre
cinquième
Règles
particulières pour l'économiste
de la construction conseil du maître d'ouvrage et l'économiste
expert judiciaire
Article 18
L'économiste, en qualité de personne physique et/ou de personne
morale s'interdit d'être à la fois conseil du maître
d'ouvrage et de participer à toutes autres missions concernant
la même opération.
Article
19
L'économiste expert judiciaire, membre de la Compagnie des experts
auprès des tribunaux, s'engage à respecter les règles
déontologiques édictées par cette Compagnie, et à
se conformer aux dispositions du Code de procédure civile.
Titre sixième
Dispositions
particulières
En application des termes du protocole signé entre le Ministère
de la construction en 1965 et ses avenants successifs, notamment le dernier
en date du 12 mars 1993 signé entre le Ministère de l'Equipement,
du Logement et des Transports et l'Organisme professionnel de qualification
technique des économistes et coordonnateurs de la construction,
ce dernier Organisme a, entre autres, la responsabilité de - déterminer
le degré d'aptitude professionnelle des économistes et coordonnateurs
de la construction pour que cette profession s'exerce dans des conditions
administratives et techniques satisfaisantes,
- d'attribuer la qualification de professionnels de l'économie
de la construction et de la coordination à toutes les personnes
physiques ou morales qui rempliront les conditions exigées et définies
au règlement intérieur.
Conformément à ses statuts et à son règlement
intérieur, il instruit les dossiers de candidature pour l'obtention
de qualification. A cet effet, il veille à la morale professionnelle.
Rôles et pouvoirs des Organisations Professionnelles
Les Organisations Professionnelles ont les rôles essentiels de
- promouvoir la profession tant au niveau national qu'européen
ou international ;
- veiller, en accord avec l'organisme de qualification, à l'élaboration
des programmes d'enseignement; - assurer l'image de marque de la profession
auprès de l'ensemble des acteurs liés à l'acte de
construire ;
- mettre en place des méthodes de travail en liaison avec l'évolution
des techniques et des pratiques professionnelles ;
- veiller au respect des règles professionnelles dans l'exercice,
tant pour les économistes exerçant à titre libéral,
que pour les salariés ou fonctionnaires publics.
OPQTECC : Organisme professionnel de qualification technique des économistes
et coordonnateurs de la construction, 41 bis, bd de Latour-Maubourg, 75007
Paris. Tél. 014556 92 67 - Télécopie: 0144 18 3526.
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